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Par principe, seule l’Autorité Judiciaire, par l’entremise de juges, est habilitée, sous condition de respect de procédures idoines, à mettre en œuvre des moyens électroniques de surveillance.

Les écoutes téléphoniques et la surveillance des flux de données (par mots-clefs par exemple) par l’État sont strictement encadrées et ne peuvent sortir du cadre défini de lutte anti-terroriste, contre le proxénétisme, la pédophilie, le trafic d’armes, d’animaux et de drogues dites "dures", contre les trafics d’influence et la fraude fiscale d’envergure. L’autorité compétente est l’Autorité de Justice après validation par son Conseil. Hors de ces fléaux criminels toute surveillance du réseau est réputée illégale.

NB. : le terrorisme est qualifié au travers d’activités clairement hostiles au pays et à la cohésion nationale.

NB. : ces activités ne font l’objet d’aucune collaboration internationale et la communication des relevés de surveillance s’effectue au coup par coup sans systématisme. En conséquence, la France se retire du réseau INDECT (réseau européen de surveillance électronique).

Abolition de la Loi de Programmation Militaire (LPM) du 18 décembre 2013 qui autorise la police, la gendarmerie, ainsi que les services habilités des ministères de la Défense, de l’Économie et du Budget à surveiller les citoyens sur les réseaux informatiques sans l'autorisation d'un juge.

Interdiction de tout « puçage » (RFID ou autres) des êtres humains. Inscription dans la Constitution de l’interdiction de tout procédé de traçage individuel intracorporel. Saisine de l’ONU pour valider une interdiction universelle de ces procédés.

Encadrement rigoureux de l’utilisation des dispositifs des caméras de surveillance et réexamen périodique des usages qui en sont fait. Le principe fondamental de libre circulation est remis en cause à travers ces dispositifs. En première intention, une loi statuant sur ces installations doit limiter leur utilisation au seul objet de surveillance et poursuite de crimes et délits. Toute autre utilisation est proscrite, notamment celle qui aurait pour objet de dresser des contraventions qui seraient en l’occurrence illégales.

Toute surveillance de personnes dans l’espace public par des moyens vidéo-électroniques, et notamment par reconnaissance faciale, est une atteinte caractérisée à la liberté fondamentale de libre circulation et fait l’objet de sanctions lourdes.