Menu

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sont habilités.

Art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »

Art. 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Néanmoins les réserves y figurant, à savoir

            à la condition de ne pas troubler l’ordre public et

            sauf à répondre des abus de liberté précisés par la loi

                                                           ont permis la dégradation du champ de ladite liberté.

En réponse à ces dégradations, il est convenu, en première intention, les points suivants :

L’espace public est libre d’accès à tous. Nulle autorisation n’est nécessaire aux citoyens pour occuper ou parcourir leur propre territoire.

Ainsi les rues, les places, les ronds- points sont le lieu d’accueil naturel et sans entrave des musiciens, des spectacles de rue, danseurs, danseuses, jongleurs, magiciens, harangueurs, présence des associations, évènements spontanés, …

Les seules restrictions se réfèrent aux contingences d’ordre public : respect des axes de circulation et de la circulation des personnes, limitation des emprises utilisées pour les prestations au strict nécessaire, niveau sonore, non entrave aux commerces, respect des riverains, ...

Les regroupements au-delà d’un nombre à définir sont soumis à déclaration et non à autorisation.

 

Manifestations

Tout moyen pacifique et non violent de manifester une opinion est réaffirmé.

Une manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration la veille (24h) sans être soumise à autorisation. Toute interdiction par les autorités doit être dûment argumentée et doit se référer à des troubles potentiels caractérisés.

Le « tapage sonore » d’une manifestation n’est une limite qu’aux heures nocturnes.

Les manifestations spontanées (sans déclaration) sont assimilées à une manifestation déclarée si elle réunit au moins 100 personnes.

Nul vêtement, nul accessoire (hors armes patentées) ne peuvent y être interdit.

Nul slogan, dans les limites de la liberté d’expression ci-dessus circonscrite, ne peut être interdit.

Nulle insulte ou nom d’oiseau, en manifestation, n’est répréhensible (droit à la truculence).

Nul recueil d’identité, nul fichage ne peut être justifié par la seule présence sur les lieux d’une manifestation. Un manifestant n’est pas un délinquant dès lors qu’il ne commet aucun délit.

Les entraves à la circulation des biens et des personnes générées par ces manifestations sont tolérées au prorata du nombre de personnes mobilisées et au regard des conséquences.

L’espace public appartient aux citoyens dans le respect des non manifestants, des biens et des commerces.

Toute intervention de la force publique pour, le cas échéant, limiter l’expression des manifestants non violents ne peut être engagée que dans l’unique but de garantir la sécurité des personnes et des biens.

 

Espaces d’expression publics

Des espaces d’expression publics sont dédiés à l’expression libre telle

  • la mise à disposition gratuite de salles publiques dont la jauge est proportionnelle au public concerné sur simple demande de structures associatives
  • des tribunes de harangue publique en plein air dans certains parcs ou sur certaines places dédiés
  • des surfaces d’affichages dédiées en nombre suffisant.
  • diffusions libres de la presse libre et indépendante sur toute emprise ouverte au public.

 

Service public d’impression de tracts et de gazettes

Un service public d’impression de tracts et de gazettes est instauré à l’échelle départementale accessible aux associations, à l’instar des Maisons de Services Publics. Ce service consiste en l’accès aux outils d’impression à tarif préférentiel.

(Service sous-traité auprès des prestataires faisant commerce de moyens d’impression suite à un appel d’offre).

 

Service public de mise en ligne de site

Un service public de mise en ligne de site est instauré pour les associations qui en émettent le besoin. Ce service consiste en la fourniture d’une interface minimale et un support technique de prise en main. L’hébergement, le nom de domaine et l’édition restent à la charge de l’association.

(Service sous-traité auprès des prestataires faisant commerce de mise en ligne de sites internet suite à un appel d’offre).

 

Lanceurs d’alerte

Tout citoyen est habilité à lancer une alerte sur tout objet lui semblant légitime sans en avertir sa hiérarchie. Possibilité pour les personnes morales (associations, syndicats...) de se substituer aux personnes physiques dans la procédure d'alerte afin de protéger leur anonymat.

Avant son éventuelle publicité, l’alerte est préalablement signalée aux autorités concernées pour être instruite afin d’écarter toute instrumentalisation et atteinte injustifiée à l’intégrité de la cible de l’alerte.

Si le litige n’est pas levé via cette procédure dans un délai raisonnable, l’alerte a vocation à être lancée sans que le lanceur d’alerte ne puisse être inquiété.

Charge pour les entreprises ou administrations incriminées d'assurer le reclassement professionnel du lanceur d'alerte si nécessaire.

Si l’alerte n’est pas fondée ou relève d’un conflit d’intérêt impliquant le lanceur d’alerte, ladite alerte relève de la diffamation et rapportée au préjudice provoqué.